En France, la représentation nationale ne renvoie pas seulement au Parlement voire, si l’on retient une conception électorale, au président de la République ou au corps des citoyens. Au contraire, reprenant les réflflexions des révolutionnaires de 1789 ou des auteurs confrontés à l’hypothèse de la qualifification de l’Assemblée nationale de 1875, il est permis de penser que,sous la Ve République, la représentation nationale est unitaire, mais qu’elle peut prendre uneforme ordinaire et une forme extraordinaire, donc s’incarner juridiquement dans deux organesirréductibles : le Parlement de l’article 24 de la Constitution et le Parlement réuni en siègecommun. Ce syntagme renvoie à ce que la Constitution désigne comme le Congrès du Parlement ou la Haute Cour, c’est-à-dire deux organes composés de l’Assemblée nationale et du Sénat siégeant conjointement et exerçant des fonctions spécififiques liées à la continuité de l’État. Ainsi, l’étude propose d’éprouver cette hypothèse en s’attachant à déterminer le statut juridique du Parlement réuni en siège commun de la Ve République. Il s’agit, d’une part, de démontrer qu’il dispose des caractères susceptibles d’en faire une assemblée singulière, autonome et distincte du Parlement ordinaire. Et, d’autre part, d’insister sur la nature des fonctions législative, constituante et de contrôle politique qu’il exerce dans des moments où l’équilibre des institutions est en jeu et faisant de lui une assemblée prépondérante du système de gouvernement.